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Arbitrage CCJA : panorama jurisprudence OHADA 2022-2024 | CFSI

Le contentieux arbitral OHADA présente une double singularité institutionnelle. D'une part, la CCJA cumule les fonctions de cour suprême communautaire (pour le contentieux d'application des actes uniformes) et de centre d'arbitrage institutionnel. D'autre part, l'Acte uniforme re...

Joseph Denis·

# Contentieux arbitral OHADA : panorama de la jurisprudence CCJA des trois dernières années

En vingt-cinq ans, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) est devenue la juridiction supranationale de référence pour l'arbitrage commercial africain francophone. Plus de 200 sentences arbitrales sont aujourd'hui rendues chaque année sous son égide ou portées devant elle pour exequatur. Lecture critique de la jurisprudence récente, à l'usage des avocats d'affaires et des directeurs juridiques.

Le contentieux arbitral OHADA présente une double singularité institutionnelle. D'une part, la CCJA cumule les fonctions de cour suprême communautaire (pour le contentieux d'application des actes uniformes) et de centre d'arbitrage institutionnel. D'autre part, l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage révisé en 2017 et le règlement d'arbitrage CCJA actualisé constituent une plateforme normative comparable à celle de la Chambre de commerce internationale (CCI) ou de la London Court of International Arbitration (LCIA).

Cet article propose une lecture transversale des principaux arrêts rendus par la CCJA entre 2022 et 2024 en matière d'arbitrage, organisée selon trois lignes de force : la compétence et la clause compromissoire, le recours en annulation et l'ordre public international, l'exequatur des sentences étrangères.

La CCJA, double juridiction communautaire

La CCJA a été instituée par le Traité OHADA du 17 octobre 1993. Sa structure originale en fait à la fois un organe juridictionnel et un centre d'arbitrage. La fonction juridictionnelle se déploie en tant que cour suprême communautaire pour le contentieux relatif à l'application des actes uniformes, par voie de cassation principalement, mais aussi en troisième degré dans certains cas. La fonction arbitrale, quant à elle, s'exerce à travers l'administration des procédures arbitrales conduites sous l'égide du règlement CCJA, ainsi qu'à travers le contrôle des sentences rendues par les arbitres siégeant en OHADA.

Cette dualité est un atout institutionnel. Elle permet à la CCJA de développer une doctrine cohérente sur les questions d'articulation entre l'arbitrage et les juridictions étatiques, en particulier sur les frontières de l'ordre public et sur la portée de la clause compromissoire. La doctrine consultée (Meyer, Pougoué, Lazareff) souligne unanimement la capacité de la CCJA à se positionner comme l'équivalent fonctionnel de la Cour de cassation française combinée à la cour d'appel de Paris en matière d'arbitrage.

La Cour est composée de neuf juges, élus pour sept ans renouvelables une fois, parmi les ressortissants des États parties. Son siège est établi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, depuis sa création.

Le cadre de l'Acte uniforme arbitrage révisé 2017

L'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage adopté en 1999 a fait l'objet d'une révision majeure en novembre 2017. Le texte révisé est entré en vigueur dans tous les États parties OHADA en mars 2018. Il a été complété par un règlement d'arbitrage CCJA actualisé.

Les principaux apports de la révision concernent l'élargissement du domaine de l'arbitrabilité (extension aux personnes morales de droit public), la consolidation du principe de l'autonomie de la clause compromissoire, le renforcement des pouvoirs du tribunal arbitral en matière de mesures provisoires et conservatoires, et la clarification du régime des recours contre la sentence.

Le délai de rendu de la sentence est en principe de six mois à compter de la constitution du tribunal arbitral, sauf prorogation décidée par les parties ou par le tribunal. Le recours en annulation doit être formé dans un délai d'un mois suivant la signification de la sentence. L'exequatur, lorsqu'il est nécessaire, est délivré par le président de la juridiction nationale compétente ou par la CCJA selon les cas.

Trois lignes de force dans la jurisprudence récente

Compétence et clause compromissoire

Le principe compétence-compétence, selon lequel le tribunal arbitral est seul juge de sa propre compétence sauf nullité manifeste de la clause compromissoire, structure l'ensemble de la jurisprudence CCJA récente. La Cour a réaffirmé ce principe à plusieurs reprises dans des arrêts opposant une partie contestant la compétence arbitrale au tribunal arbitral lui-même.

La jurisprudence récente précise plusieurs points pratiques. D'abord, le principe d'autonomie de la clause compromissoire (article 4 de l'Acte uniforme arbitrage révisé) signifie que la nullité éventuelle du contrat principal n'affecte pas par elle-même la validité de la clause compromissoire. Cette autonomie protège l'arbitrage des manoeuvres dilatoires consistant à invoquer la nullité du contrat pour échapper à la compétence arbitrale.

Ensuite, l'extension de la clause compromissoire à des non-signataires (groupe de sociétés, ayant cause, cession de contrat) reste appréciée par les arbitres au cas par cas, sous le contrôle a posteriori de la CCJA. La Cour adopte une approche prudente, exigeant des indices objectifs d'implication active du non-signataire dans l'exécution du contrat litigieux pour étendre la portée subjective de la clause.

Enfin, les clauses pathologiques (clauses compromissoires imprécises, contradictoires ou incomplètes) font l'objet d'une interprétation finaliste par la CCJA, conformément au principe d'effet utile reconnu par la doctrine internationale de l'arbitrage. La Cour s'efforce de donner sens à la volonté arbitrale des parties plutôt que de prononcer la nullité de la clause au motif de son imperfection rédactionnelle.

Recours en annulation et ordre public international

Le recours en annulation contre une sentence rendue en OHADA peut être formé devant la CCJA dans un délai d'un mois suivant la signification. Les motifs d'annulation, énumérés à l'article 26 de l'Acte uniforme arbitrage révisé, sont limitativement définis : absence ou nullité de la convention d'arbitrage, composition irrégulière du tribunal, dépassement de la mission, non-respect du contradictoire, violation de l'ordre public international.

La jurisprudence CCJA récente confirme une lecture restrictive de ces motifs, conformément à l'esprit favor arbitratus qui anime le droit international de l'arbitrage. La Cour rappelle constamment qu'elle n'est pas une cour d'appel statuant en troisième degré : elle ne contrôle pas l'appréciation des faits ou l'application du droit par les arbitres, mais uniquement la régularité formelle de la procédure et la conformité à l'ordre public international.

La notion d'ordre public international fait l'objet d'une jurisprudence nuancée. La CCJA distingue clairement l'ordre public interne (qui concerne les rapports purement nationaux) et l'ordre public international au sens du droit OHADA (qui se réduit aux principes véritablement fondamentaux : prohibition des actes contraires à la dignité humaine, prohibition de la corruption avérée, prohibition du financement du terrorisme). Cette conception restrictive aligne la pratique OHADA sur celle de la Cour de cassation française et de la Cour de justice de l'Union européenne.

Exequatur des sentences étrangères

L'exequatur d'une sentence arbitrale rendue dans un État étranger à l'OHADA suppose le respect de la Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères. La quasi-totalité des États parties OHADA y ont adhéré, à l'exception notable de quelques uns.

La CCJA, lorsqu'elle est saisie d'un recours contre une décision nationale refusant l'exequatur, exerce un contrôle de la régularité formelle de la sentence et de sa conformité aux exigences de la Convention de New York. La jurisprudence récente a clarifié plusieurs points : la sentence doit être suffisamment motivée pour permettre le contrôle de sa régularité, la convention d'arbitrage doit être prouvée par écrit (ou par tout équivalent équivalent fonctionnel reconnu), et la procédure suivie devant le tribunal arbitral doit avoir respecté les droits fondamentaux de la défense.

Une question récurrente concerne le délai de prescription de l'action en exequatur. Les juridictions nationales appliquent généralement le délai de droit commun, souvent fixé à cinq ans ou dix ans selon les États. La CCJA n'a pas, à ce jour, harmonisé cette question au plan régional, ce qui constitue une zone grise pour les praticiens du contentieux international.

Analyse comparée avec la CCI et la LCIA

La CCJA, en tant que centre d'arbitrage institutionnel, se compare utilement à la CCI (Paris) et à la LCIA (Londres). Plusieurs convergences caractérisent ces trois institutions : l'autonomie de la clause compromissoire, le principe compétence-compétence, l'interprétation restrictive des motifs d'annulation, le caractère final de la sentence en l'absence d'irrégularité grave.

Plusieurs divergences ou spécificités méritent toutefois d'être soulignées. La CCJA cumule la fonction d'institution arbitrale et de juridiction de contrôle des sentences, ce qui n'est pas le cas de la CCI (qui administre les procédures mais ne contrôle pas judiciairement les sentences) ou de la LCIA (idem). Cette spécificité OHADA peut soulever des questions d'apparence d'impartialité, que la doctrine analyse avec nuance.

Par ailleurs, le délai standard de rendu de la sentence (six mois en OHADA, prorogeable) est plus court que celui de la CCI (qui prévoit un délai initial de six mois mais admet aisément des prorogations) ou de la LCIA. Cette exigence de célérité, héritage culturel africain, distingue positivement l'arbitrage OHADA dans les commentaires de la doctrine comparée.

Enfin, les frais d'arbitrage CCJA sont structurellement inférieurs à ceux des institutions parisienne et londonienne, ce qui en fait une option compétitive pour les contentieux intra-OHADA de montant moyen.

Cas pratique : préparer un dossier d'exequatur devant la CCJA

Considérons une situation type. Une société camerounaise détentrice d'une sentence arbitrale rendue à Paris sous le règlement CCI en 2023 souhaite faire exécuter cette sentence au Cameroun et accessoirement dans deux autres États OHADA où le débiteur dispose d'actifs significatifs.

La démarche pratique se décompose en plusieurs étapes. Premièrement, demander l'exequatur de la sentence devant le président du tribunal de première instance compétent au Cameroun, en produisant la sentence originale (ou copie certifiée), la convention d'arbitrage et la traduction officielle si nécessaire. Le juge national vérifie la régularité formelle et l'absence de motif manifeste de refus.

Deuxièmement, en cas de refus ou de recours du débiteur, porter l'affaire devant la CCJA dans le délai imparti. Le mémoire de saisine doit articuler les moyens de droit en s'appuyant sur la Convention de New York de 1958, sur l'Acte uniforme arbitrage révisé et sur la jurisprudence CCJA pertinente.

Troisièmement, anticiper les mesures conservatoires nécessaires (saisies conservatoires sur les actifs identifiés) pour éviter que le débiteur n'organise leur disparition pendant la durée de la procédure d'exequatur. L'Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution offre un cadre adapté.

Quatrièmement, après obtention de l'exequatur dans le premier État OHADA, organiser la reconnaissance dans les autres États parties via les mécanismes de circulation des décisions OHADA.

Recommandations pour les conseils en contentieux d'affaires

Cinq priorités opérationnelles méritent d'être retenues par les conseils en contentieux d'affaires opérant en zone OHADA.

1. Soigner la rédaction de la clause compromissoire : préciser le siège de l'arbitrage, le règlement applicable, la langue de la procédure, le nombre d'arbitres et leur mode de désignation. Une clause précise réduit drastiquement les contentieux d'incompétence.
2.
Anticiper le choix entre arbitrage CCJA et arbitrage CCI / LCIA dès la rédaction du contrat, en fonction du profil du contentieux probable, des actifs en jeu et de la stratégie d'exécution post-sentence. L'arbitrage CCJA est particulièrement adapté aux contentieux intra-OHADA.
3.
Constituer un panel d'arbitres de référence pour les contentieux récurrents, en privilégiant les arbitres ayant une connaissance approfondie du droit OHADA et de la jurisprudence CCJA.
4.
Documenter rigoureusement la procédure : procès-verbaux des audiences, ordres procéduraux, écritures des parties. Le contrôle de régularité opéré par la CCJA repose principalement sur les pièces de procédure.
5.
Cartographier les actifs du débiteur avant le déclenchement de l'arbitrage pour préparer l'exécution effective de la sentence dans plusieurs États OHADA.

Conclusion

Le contentieux arbitral OHADA a atteint, en vingt-cinq ans, un degré de maturité institutionnelle comparable aux grandes places arbitrales internationales. La jurisprudence CCJA récente confirme l'orientation favor arbitratus et restrictive en matière de contrôle des sentences. Les conseils en contentieux d'affaires disposent désormais d'un corpus jurisprudentiel suffisant pour conseiller leurs clients avec précision sur les chances de succès d'un recours en annulation ou d'une procédure d'exequatur.

Les prochains chantiers attendus de l'OHADA concernent l'harmonisation des règles de prescription en matière d'exequatur, la consolidation du régime des mesures provisoires et conservatoires en cours d'arbitrage, et la clarification du statut des sentences partielles. Ces questions feront probablement l'objet d'arrêts CCJA structurants dans les années à venir.

Pour aller plus loin

  • Texte officiel : Acte uniforme révisé relatif au droit de l'arbitrage, OHADA, 23 novembre 2017, et Règlement d'arbitrage CCJA actualisé.
  • Traité fondateur : Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 portant création de l'OHADA, révisé à Québec le 17 octobre 2008.
  • Doctrine de référence : Meyer P., *Droit de l'arbitrage OHADA*, Bruylant ; Pougoué P.-G., Anoukaha F. (sous dir.), *Encyclopédie du droit OHADA* ; Lazareff S., *L'arbitrage en Afrique de l'Ouest et du Centre*.
  • Jurisprudence consultable : Arrêts CCJA accessibles via [www.ohada.com](https://www.ohada.com) et [www.juricaf.org](https://www.juricaf.org).
  • Standards internationaux : Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères ; Loi-type CNUDCI sur l'arbitrage commercial international.

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